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Union Nationale FO des SP et PATS

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LES MAIRES SERONT RESPONSABLES DE L'ALIMENTATION EN EAU Imprimer
Jeudi, 24 Février 2011 10:43

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE UNE "PETITE LOI"

            Le 9 février 2011 l'Assemblée Nationale a adopté une proposition de loi : de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

          Cette proposition de loi qui une foi adoptée par l'AN devient "petite loi" dans l'attente de sa promulgation au JORF était en discussion depuis novembre 2009. Elle contient 158 articles qui visent à la simplification et à l'amélioration de textes en vigueur.

           Elle a fait l'objet de nombreux amendements, parmi ceux-ci, un article vise à préciser qui est responsable de l'alimentation en eau des moyens des SDIS. Cet article a été adoptés avec l'ensemble de la loi, c'est l'article 142 bis. 

Il précise de façon claire et explicite que le Maire d'une commune doit assurer l'alimentation en eau des moyens des SDIS par des points d'eau identifiés . Ces articles seront inscrits dans le CGCT. 

Un décret en conseil d'Etat viendra préciser le dispositif. 

Article 42 bis

Le même code est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-32. – Le maire assure la défense extérieure contre l’incendie. » ;

 

2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V intitulé : « Défense extérieure contre l’incendie » et comprenant quatre articles L. 2225-1 à L. 2225-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 2225-1. – La défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l’autorité du maire conformément à l’article L. 2213-32.

 

« Art. L. 2225-2. – Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement.

 

« Art. L. 2225-3. – Lorsque l’approvisionnement des points d’eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d’eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l’incendie.

 

« Art. L. 2225-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » ;

 

3° Le I de l’article L. 5211-9-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article L5211-9-2 :  Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 24

I.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.

Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l’incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;

 

II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.

III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont le maire a notifié son opposition.

Dans un délai de six mois suivant son élection, si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut refuser, dans chacun des domaines énumérés aux trois premiers alinéas du I, que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit.A cette fin, il notifie son opposition à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu.

 

IV.-Dans les cas prévus aux (quatrième et dernier) trois derniers  alinéas du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.

4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du IV du même article L. 5211-9-2, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».